Département de fiscalité :
Il est proposé d'autoriser deux particuliers admissibles à recevoir la prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) et la prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) pour un mois donné ainsi que d'autoriser deux particuliers admissibles à recevoir le crédit pour TPS/TVH pour un trimestre donné à l'égard d'un enfant dans la mesure où ces deux particuliers auraient droit de recevoir ces montants aux termes de la politique actuelle de l'Agence du revenu du Canada sur le partage de l'admissibilité. Cette politique s'applique lorsque la garde d'un enfant est partagée plus ou moins également entre deux personnes qui habitent séparément.
Cette mesure s'appliquera aux prestations payables à compter de juillet 2011.
Il est proposé d'offrir aux chefs de famille monoparentale le choix d'inclure le montant total de la PUGE reçue pour tous leurs enfants dans leur revenu ou dans celui de la personne à charge à l'égard de laquelle le crédit pour une personne à charge admissible est demandé. Si le chef de famille monoparentale ne peut pas demander le crédit pour personne à charge admissible, il aura le choix d'inclure le montant total de la PUGE dans le revenu de l'un de ses enfants à l'égard duquel la PUGE est versée.
Cette mesure s'applique aux années d'imposition 2010 et suivantes.
Il est proposé que les dépenses encourues à des fins purement esthétiques (y compris les services connexes et les autres frais comme les frais de déplacement) ne donnent plus droit à une réclamation du crédit d'impôt pour frais médicaux.
Cette mesure s'appliquera aux dépenses engagées après le 4 mars 2010.
Il est proposé qu'un montant soit admissible aux fins de l'exonération totale au titre des bourses uniquement dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer qu'il a été reçu relativement à l'inscription à un programme d'études admissible pour la durée de la période d'études liée à la bourse.
Lorsqu'une bourse d'études ou de perfectionnement est fournie dans le cadre d'un programme à temps partiel, le budget propose de limiter l'exonération totale au titre des bourses au montant des frais de scolarité payés pour le programme et aux coûts du matériel lié au programme, sauf si le programme à temps partiel est suivi par un étudiant ayant droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées ou un étudiant qui ne peut s'inscrire à un programme à temps plein en raison d'une incapacité mentale ou physique.
Ces mesures s'appliqueront à 2010 et aux années d'imposition suivantes.
Il est proposé de réformer le contingent des versements pour les années fiscales se terminant le 4 mars 2010 ou après cette date. Plus particulièrement, le budget prévoit ce qui suit :
Il est actuellement possible de structurer des conventions d'achat d'actions d'employés de manière que, si l'employé renonce à ses droits à l'égard des options d'achat d'actions en contrepartie d'un paiement de l'employeur en espèces (ou sous la forme d'un avantage en nature), le montant de l'avantage imposable relatif à l'emploi donne droit à la déduction pour option d'achat d'actions tandis que le paiement en espèces est entièrement déductible par l'employeur.
Il est proposé d'empêcher qu'une déduction pour option d'achat d'actions et une déduction par l'employeur relativement à un titre visé par une telle option puissent toutes deux être demandées à l'égard du même avantage imposable relatif à l'emploi. À cette fin, les employés ne pourront généralement se prévaloir de la déduction pour option d'achat d'actions que s'ils exercent leurs options en acquérant des titres de leur employeur. L'employeur peut continuer de permettre à ses employés d'encaisser leurs options d'achat d'actions de la société sans porter atteinte à leur admissibilité à la déduction pour option d'achat d'actions, pourvu qu'il fasse le choix de renoncer à une déduction pour le paiement en espèces.
Ces mesures s'appliqueront aux dispositions d'options d'achat d'actions d'employés effectuées après 16 heures, heure normale de l'Est, le 4 mars 2010.
Il est proposé d'abolir le choix de reporter l'impôt, et de préciser les exigences de retenue à la source existantes pour faire en sorte qu'un montant se rapportant à l'impôt sur la valeur de l'avantage imposable relatif à l'emploi associé à l'émission d'un titre doive être versé au gouvernement par l'employeur.
L'abolition du choix en vue de reporter l'impôt s'appliquera aux options d'achat d'actions exercées après 16 heures, heure normale de l'Est, le 4 mars 2010.
Les précisions à l'égard des versements obligatoires s'appliqueront aux avantages imposables relatifs aux émissions de titres qui surviendront après 2010, afin de donner aux entreprises le temps d'ajuster leurs mécanismes de rémunération et leurs systèmes de paie.
La mesure proposée à l'égard des versements d'impôt obligatoires ne s'appliquera pas relativement aux options accordées avant 2011 aux termes d'une convention écrite conclue avant 16 heures, heure normale de l'Est, le 4 mars 2010, lorsque la convention prévoyait, à ce moment-là, des restrictions concernant la disposition des titres visés par l'option d'achat d'actions.
Il est proposé d'instaurer un choix accordant un traitement fiscal spécial pour les particuliers qui ont choisi, en vertu des règles existantes, de reporter l'imposition de leurs avantages pour option d'achat d'actions jusqu'à la disposition des titres visés par ces options.
Le particulier pourra faire le choix de payer un impôt spécial d'un montant égal au produit qu'il obtient de la disposition, le cas échéant, par vente ou autrement, des titres visés par l'option d'achat d'actions (pour les résidents du Québec, l'impôt spécial correspondra aux deux tiers du produit). S'il fait ce choix :
Seuls les avantages pour option d'achat d'actions ayant fait l'objet d'un choix de report d'impôt pourront bénéficier du traitement fiscal associé au choix spécial décrit ci-haut. En outre :
Il est proposé que les boîtes-décodeurs pour signaux par satellite et pour signaux par câble acquises après le 4 mars 2010 et qui n'ont été ni utilisées ni acquises pour être utilisées avant le 5 mars soient admissibles à un taux de DPA de 40 % selon la méthode de l'amortissement dégressif.
Il est proposé qu'à compter du 1er juillet 2010, le taux d'intérêt payable par le ministre du Revenu national aux personnes morales soit égal au rendement moyen des bons du Trésor à trois mois du gouvernement du Canada vendus au cours du premier mois du trimestre précédent, arrondi au point de pourcentage supérieur le plus près. Le calcul du taux d'intérêt applicable aux contribuables qui ne sont pas des personnes morales reste inchangé, soit le taux précédent plus une majoration de 2 points de pourcentage.
Il est proposé de modifier la définition de « bien canadien imposable » afin d'exclure les actions de sociétés, et certaines autres participations, dont la valeur ne provient pas principalement d'un bien immeuble ou réel situé au Canada, d'avoirs miniers canadiens ou d'avoirs forestiers.
Cette mesure s'appliquera afin de déterminer après le 4 mars 2010 si un bien est un bien canadien imposable d'un contribuable.
Il est proposé de préciser que la TPS/TVH s'applique à toutes les interventions exécutées purement à des fins esthétiques, aux appareils et autres produits utilisés ou offerts conjointement avec les interventions esthétiques, ainsi qu'aux services connexes. Les services taxables comprennent généralement les services chirurgicaux et non chirurgicaux visant à améliorer l'apparence, comme la liposuccion, les greffes de cheveux, les injections de toxine botulinique et le blanchiment des dents.
Les modifications proposées s'appliqueront aux fournitures effectuées après le 4 mars 2010 et aux fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si le fournisseur a exigé, perçu ou versé la TPS/TVH au titre des fournitures en question.
Le budget prévoit le lancement de consultations publiques sur des propositions dont l'objet est d'exiger la déclaration de certaines opérations d'évitement fiscal.
À cette fin, sera une « opération à déclarer », une opération d'évitement ? au sens donné actuellement par la Loi de l'impôt sur le revenu ? conclue par un contribuable ou à son profit et qui présente au moins deux des trois caractéristiques suivantes :
1. Relativement à l'opération, un promoteur ou un conseiller fiscal a droit à des honoraires qui sont, de quelque manière que ce soit :
2. Relativement à l'opération, un promoteur ou un conseiller fiscal invoque un « droit à la confidentialité ».
3. Le contribuable ou la personne qui conclut l'opération au profit du contribuable se prévaut d'une « protection contractuelle » à l'égard de l'opération (cette protection n'étant pas associée aux honoraires décrits dans l'énoncé de la première caractéristique).
Les opérations entrant dans la catégorie des abris fiscaux ou portant sur des actions accréditives ne seront pas touchées par ces mesures proposées.
L'Agence du revenu du Canada, si elle constate l'existence d'une opération à déclarer qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le délai prescrit, pourra refuser l'avantage fiscal engendré par l'opération. Si le contribuable tient néanmoins à demander l'avantage fiscal en question, il devra présenter à l'Agence du revenu du Canada tous les renseignements exigés et acquitter une pénalité.
Les mesures proposées, telles que modifiées à la lumière des consultations, s'appliqueraient aux opérations d'évitement effectuées après 2010 ainsi qu'à celles faisant partie d'un ensemble d'opérations prenant fin après 2010.
Il est proposé de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-emploi afin d'autoriser la délivrance par voie électronique des avis actuellement envoyés par courrier.
Les modifications législatives nécessaires entreront en vigueur à la date de la sanction de la loi de mise en ?uvre, mais elles commenceront à s'appliquer au moment qui sera annoncé par le ministre du Revenu national.
Le gouvernement cherchera à déterminer s'il est possible d'améliorer le fonctionnement du régime fiscal du Canada grâce à de nouvelles règles d'imposition des groupes de sociétés, comme l'établissement d'un régime officiel de transferts de pertes ou la production de déclarations consolidées. Avant de mettre en ?uvre d'éventuels changements, le gouvernement sollicitera les commentaires des intervenants.
Cette publication est conçue dans le seul but de fournir une information générale sur certains sujets d'actualité en fiscalité. À cet égard, aucune action ne devrait être entreprise sur la base du contenu du Bulletin fiscal avant que le lecteur ait consulté ses conseillers professionnels.