RÉSUMÉ DU BUDGET PROVINCIAL
Le 30 mars 2010

Département de fiscalité :

1. MESURES RELATIVES AUX PARTICULIERS

1.1 Instauration d'une contribution santé à compter du 1er juillet 2010

Une contribution santé sera instaurée à compter du 1er juillet 2010. Le montant de la contribution santé sera de 25 $ par adulte pour l'année 2010, de 100 $ par adulte pour l'année 2011 et de 200 $ par adulte à compter de l'année 2012.

1.1.1 Assujettissement à la contribution santé

Tout particulier, autre qu'une fiducie, qui, à la fin d'une année, résidera au Québec et aura atteint l'âge de 18 ans devra payer, pour cette année, une contribution santé.

1.1.2 Seuil d'exemption

Un adulte sera exempté, pour une année donnée, du paiement de la contribution santé si son revenu familial pour l'année est égal ou inférieur au seuil d'exemption qui lui est applicable pour l'année. Ce seuil correspondra au montant accordé pour l'année à titre de déduction aux fins du calcul de la prime au Régime public d'assurance médicaments.

À titre illustratif, le tableau ci-dessous fait état du montant de chacune des déductions qui sont accordées pour l'année 2009, selon la composition d'un ménage, aux fins du calcul de la prime au Régime public d'assurance médicaments.

Déductions variant selon la composition du ménage (en dollars) Composition du ménage Montant de la déduction 1 adulte, aucun enfant à charge 14 040 1 adulte, 1 enfant à charge 22 750 1 adulte, 2 enfants à charge ou plus 25 790 2 adultes, aucun enfant à charge 22 750 2 adultes, 1 enfant à charge 25 790 2 adultes, 2 enfants à charge ou plus 28 595

1.2 Instauration d'un crédit d'impôt pour la solidarité

Le crédit d'impôt remboursable pour la taxe de vente du Québec (TVQ), le remboursement d'impôts fonciers et le crédit d'impôt remboursable pour les particuliers habitant sur le territoire d'un village nordique seront regroupés en un seul crédit d'impôt remboursable, le crédit d'impôt pour la solidarité. Le crédit d'impôt sera versé sur une base mensuelle. Le premier versement du crédit d'impôt pour la solidarité aura lieu en juillet 2011.

1.2.1 Conditions générales d'admissibilité

Particulier admissible

1.2.2 Demande du crédit d'impôt

Pour se prévaloir du crédit d'impôt pour la solidarité, un particulier admissible devra, lors de la saison des impôts, en faire la demande au ministre du Revenu. Lorsqu'un particulier admissible habitera ordinairement avec un autre particulier admissible qui est son conjoint visé, un seul d'entre eux pourra présenter une demande pour recevoir le crédit d'impôt.

La demande devra être faite au moyen de la déclaration de revenus dans tous les cas où le particulier résidait au Québec le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle le crédit d'impôt est demandé. Dans les autres cas, la demande devra être faite au moyen d'un formulaire prescrit par le ministre du Revenu.

Tout particulier qui demandera le nouveau crédit d'impôt pour la solidarité devra obligatoirement consentir à ce que les versements de ce crédit d'impôt lui soient faits par dépôt direct dans un compte qu'il détient dans un établissement financier situé au Québec.

1.2.3 Détermination du crédit d'impôt

Détermination du crédit d'impôt Addition des montants accordés en vertu de chacune des composantes du crédit d'impôt - Composante relative à la TVQ - Composante relative au logement - Composante relative à l'habitation sur le territoire d'un village nordique Réduction en fonction du revenu familial

2. MESURES RELATIVES AUX ENTREPRISES

2.1 Ajustement du crédit d'impôt remboursable pour le développement des affaires électroniques aux situations de transfert d'activités et de démarrage d'entreprise

2.1.1 Transfert d'activités

La qualification d'une société à titre de société admissible pour l'année d'imposition au cours de laquelle s'effectuera un transfert d'activités pourra se faire pour chacune des deux parties de l'année d'imposition, soit la partie de cette année d'imposition qui précède le transfert et la partie de cette année d'imposition qui suit le transfert. De plus, afin qu'une société puisse bénéficier des présents ajustements à l'égard d'un transfert d'activités, les activités transférées devront être d'une ampleur telle qu'elles nécessitent, au moment du transfert, un minimum de six employés admissibles à temps plein.

2.1.2 Démarrage d'entreprise au Québec

En ce qui concerne le cas particulier du démarrage d'une entreprise au Québec, une société pourra se qualifier à titre de société admissible à l'égard de la partie d'une année d'imposition qui se termine à la fin de cette année d'imposition et qui commence le jour où les activités admissibles de la société ont nécessité, en tout temps au cours de cette partie d'année d'imposition, un minimum de six employés admissibles à temps plein. La société devra également respecter les deux critères relatifs aux proportions d'activités réalisées par elle et le critère relatif aux services fournis, et ce, relativement à cette partie d'année d'imposition.

2.1.3 Date d'application

Ces ajustements s'appliqueront à l'égard des salaires engagés par une société admissible et versés à des employés admissibles après le 13 mars 2008 et avant le 1er janvier 2016. Par ailleurs, une modification sera apportée à la législation fiscale afin de permettre à une société de bénéficier du crédit d'impôt remboursable pour le développement des affaires électroniques pour une année d'imposition, même si la demande relative à ce crédit d'impôt est formulée plus de douze mois après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année. Cette modification visera les situations où la société n'aurait pu obtenir les attestations d'admissibilité requises en l'absence des présents ajustements aux critères d'admissibilité et lorsque la demande de crédit d'impôt sera formulée au plus tard 18 mois après le 30 mars 2010.

2.2 Hausse du taux de la déduction pour amortissement applicable aux camions et aux tracteurs conçus pour le transport de marchandises et instauration d'une déduction additionnelle

La réglementation fiscale québécoise sera modifiée de façon qu'un taux de déduction pour amortissement de 60 %, selon la méthode de l'amortissement dégressif, soit applicable à un bien constitué par un camion ou un tracteur conçu pour le transport de marchandises et utilisé principalement à cette fin par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans une entreprise qui comprend le transport de marchandises, lorsque le poids nominal brut du véhicule excédera 11 788 kilogrammes. Pour donner droit à ce taux de déduction pour amortissement de 60 %, un tel camion ou tracteur devra être neuf au moment de son acquisition par le contribuable et acquis après le 30 mars 2010.

2.3 Modification à la limite relative à la déductibilité des frais de placement

Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de biens, pour une année d'imposition, un montant constitué d'une créance qu'il a incluse dans le calcul de son revenu de biens pour l'année ou une année d'imposition antérieure et qu'il établit être devenue une créance irrécouvrable dans l'année. La législation fiscale québécoise sera modifiée de façon que la notion de frais de placement, pour l'application de la limite à la déductibilité des frais de placement, ne comprenne plus un montant de créance irrécouvrable déduit par un particulier dans le calcul de son revenu tiré de biens pour l'année.

2.4 Instauration d'une redevance sur l'eau

La redevance s'adressera aux entreprises des secteurs industriel et commercial puisant directement 75 m³ d'eau ou plus par jour, ou utilisant une telle quantité à partir d'un aqueduc. Les secteurs résidentiel, institutionnel et agricole ne seront pas visés par celle-ci.

La redevance comportera deux taux établis en fonction de l'utilisation de la ressource. Ainsi, le taux sera de 0,0025 $/m³ pour les entreprises utilisant l'eau dans leur processus de production et de 0,07 $/m³ pour celles utilisant l'eau comme un composant de leurs produits.

3. MESURES RELATIVES AUX TAXES À LA CONSOMMATION

3.1 Hausse additionnelle du taux de la taxe de vente du Québec à compter du 1er janvier 2012

À l'occasion du discours sur le budget 2009-2010, le gouvernement avait annoncé une hausse de un point de pourcentage du taux de la taxe de vente du Québec (TVQ) à compter du 1er janvier 2011.

Il a été décidé, dans le cadre du discours sur le budget 2010-2011, d'augmenter le taux de la TVQ d'un autre point de pourcentage à compter du 1er janvier 2012, le portant ainsi à 9,5 %.

Pour compenser les ménages à faible ou à moyen revenu pour l'augmentation de leur fardeau fiscal découlant de cette hausse, la composante relative à la TVQ du nouveau crédit d'impôt pour la solidarité sera majorée.

3.1.1 Précisions relatives à l'application de la hausse du taux de la TVQ

La hausse du taux de la TVQ à 9,5 % s'appliquera à l'égard des fournitures taxables relativement auxquelles cette taxe deviendra payable à compter du 1er janvier 2012.

3.1.2 Modifications corrélatives

3.1.2.1 Facteurs mathématiques arrondis

Le régime de la TVQ autorise un inscrit, dans certaines circonstances, à déterminer la taxe payable à l'égard d'une fourniture qu'il effectue au moyen de facteurs mathématiques arrondis à 7,87 % ou à 12,87 % (8,92 % ou 13,92 % à compter de 2011). En effet, un inscrit peut employer les facteurs mathématiques ainsi arrondis, si la caisse enregistreuse qu'il utilise habituellement n'est pas assez sophistiquée pour lui permettre de déterminer la TVQ au moyen du taux réel de 7,5 % (8,5 % à compter de 2011) ou des facteurs mathématiques à trois décimales de 7,875 % ou de 12,875 % (8,925 % ou 13,925 % à compter de 2011).

Les facteurs mathématiques à trois décimales passeront à 9,975 % et à 14,975 %, de sorte que les facteurs mathématiques arrondis pouvant être employés à compter du 1er janvier 2012 seront de 9,97 % et de 14,97 %.

Avantage imposable lié aux frais de fonctionnement d'une automobile

Dans le cas d'un avantage lié aux frais de fonctionnement d'une automobile, le montant de taxe devant être inclus dans le calcul de la taxe nette de l'inscrit correspondra, pour l'année d'imposition 2011, à 5,4 % de la valeur de l'avantage.

Le taux de 5,4 % sera porté à 6 % à compter de l'année d'imposition 2012.

3.1.2.2 Méthodes rapides de comptabilité

Méthode rapide pour les petites entreprises

Les petites entreprises dont les recettes provenant de fournitures taxables sont d'au plus 215 000 $ (217 000 $ à compter de 2011) peuvent utiliser une méthode rapide pour déterminer leur taxe nette à verser pour une période de déclaration,

Compte tenu de la fixation du taux de la TVQ à 9,5 %, le montant de recettes de 217 000 $ applicable à compter de 2011 sera haussé à 219 000 $ et le taux prescrit sera porté à 3,4 % pour les vendeurs de biens meubles corporels et à 6,6 % pour les autres entreprises.

Méthode rapide pour certains organismes de services publics

Certains organismes de services publics peuvent utiliser une méthode rapide permettant de déterminer leur taxe nette à verser pour une période de déclaration en appliquant un taux prescrit au total des recettes provenant de leurs fournitures taxables, TPS et TVQ comprises. Le taux prescrit est de 4,6 % pour les municipalités (5,2 % à compter de 2011) et de 5,9 % pour les autres organismes (6,6 % à compter de 2011).

Afin de tenir compte de l'augmentation du taux de la TVQ à 9,5 %, le taux prescrit pour les municipalités passera à 5,7 % et celui prescrit pour les autres organismes à 7,3 %.

3.1.2.3 Date d'application

Les nouveaux taux prescrits ainsi que le nouveau montant de recettes de 219 000 $ pour les petites entreprises s'appliqueront à toute période de déclaration qui débutera après le 31 décembre 2011.

3.2 Bonification du remboursement de la TVQ à l'égard d'une habitation résidentielle neuve

Le taux du remboursement à l'égard d'une habitation résidentielle neuve sera haussé de 36 % à 50 % et la valeur d'une habitation résidentielle neuve à partir de laquelle plus aucun remboursement n'est accordé sera portée de 225 000 $ à 300 000 $. Le remboursement maximal pouvant être obtenu sera donc de 8 772 $.

3.3 Hausse graduelle de la taxe sur les carburants

Les taux réguliers de la taxe sur les carburants de 15,2 cents le litre d'essence et de 16,2 cents le litre de carburant diesel seront haussés de 1 cent le litre par année d'ici l'exercice financier 2013-2014. Plus précisément, ces hausses s'appliqueront le 1er avril de chaque année, de 2010 à 2013.


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